Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret no 68-270 du 19 mars 1968 modifié relatif à l'organisation de l'administration des Monnaies et médailles et au statut particulier des fonctionnaires techniques de cette administration ;
Vu le décret no 2002-710 du 2 mai 2002 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, des juridictions financières et des autorités administratives indépendantes relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie pour leur gestion,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les fonctionnaires techniques de la direction des Monnaies et médailles peuvent être attributaires de l'allocation complémentaire de fonctions instituée par le décret du 2 mai 2002 susvisé.
Art. 2. - L'allocation complémentaire de fonctions a pour objet de compenser les sujétions rencontrées par les fonctionnaires techniques :
1o Dans la réalisation de travaux au titre des études, de la production, de la gravure ou de l'entretien dans les domaines de la métallurgie, de la mécanique ou de l'électromécanique ;
2o Dans la réalisation de travaux techniques dans les domaines des achats, de la préparation de la production, ou dans les domaines administratif, comptable, commercial ou culturel ;
3o Dans la réalisation de travaux de maintenance.
Art. 3. - Les bénéficiaires de l'allocation complémentaire de fonctions sont répartis en onze catégories :
Catégorie 1 : ingénieur en chef ;
Catégorie 2 : ingénieur ;
Catégorie 3 : chef de fabrication ;
Catégorie 4 : chef de fabrication adjoint ;
Catégorie 5 : chef d'atelier principal ;
Catégorie 6 : chef mécanicien ;
Catégorie 7 : chef d'atelier ;
Catégorie 8 : adjoint technique mécanicien ;
Catégorie 9 : graveur général ;
Catégorie 10 : maître graveur ;
Catégorie 11 : graveur.
Art. 4. - Les attributions individuelles d'allocation complémentaire de fonctions sont déterminées, dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 2 mai 2002 susvisé, à partir :
- d'une valeur de point fixée à 50 Euros au 1er janvier 2003 ;
- et de taux de référence en points dans les conditions prévues aux articles suivants.
Art. 5. - Pour l'application de l'article 4 du présent arrêté, les taux de référence pour les personnels exerçant les fonctions visées au 1o de l'article 2 ci-dessus sont fixés comme suit :
Art. 6. - Pour l'application de l'article 4 du présent arrêté, les taux de référence pour les personnels exerçant les fonctions visées au 2o de l'article 2 ci-dessus sont fixés comme suit :
Art. 7. - Pour l'application de l'article 4 du présent arrêté, les taux de référence pour les personnels exerçant les fonctions visées au 3o de l'article 2 ci-dessus sont fixés comme suit :
Art. 8. - Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er janvier 2003 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mai 2002.